L’analyse de risques prime sur le contrat d’intégration robotique

Thibaud Juncker, doctorant en droit et juriste chez Proxinnov, vous explique pourquoi les résultats de votre analyse de risques primeront toujours sur les dispositions contractuelles de votre contrat d’intégration robotique. Pourquoi mon analyse des risques est-elle plus forte que mon contrat d’intégration robotique ?  Les intégrateurs comme les utilisateurs en robotique industrielle peuvent se laisser […]

Thibaud Juncker, doctorant en droit et juriste chez Proxinnov, vous explique pourquoi les résultats de votre analyse de risques primeront toujours sur les dispositions contractuelles de votre contrat d’intégration robotique.


Pourquoi mon analyse des risques est-elle plus forte que mon contrat d'intégration robotique ? 

Les intégrateurs comme les utilisateurs en robotique industrielle peuvent se laisser persuader que ce qu’ils ont décidé contractuellement est gravé dans le marbre et que rien – et surtout pas l’analyse des risques – ne viendra bouleverser ce qui a été si soigneusement mis par écrit. Pourtant, outre les nombreux imprévus techniques inhérents à tout projet en robotique, les parties à un contrat d’intégration robotique ne sauraient oublier, lors de la rédaction de celui-ci, les possibles résultats contradictoires de l’analyse des risques.

Et si la technique envisagée dans le contrat s’avérait finalement trop risquée pour les futurs utilisateurs ?

Application collaborative robotisée de l'Usine Pilote Proxinnov

En effet, l’appréciation de la sécurité qu’offre une machine – opérée par l’intermédiaire de l’analyse des risques – est toujours appréciée in concreto, sur le site même où est installée la machine, tout au long de sa conception, de son installation et une fois la machine mise en marche. En aucun cas, une appréciation des risques opérée avant l’installation ou la mise en marche ne saurait être considérée comme suffisante. Les rédacteurs du contrat ne peuvent donc pas, pour une raison d’ordre chronologique, disposer des résultats de l’analyse des risques lors de leur travail de rédaction.

Si le Code du travail n’impose aucune technique particulière et laisse le champ libre quant à la nature de la machine, il exige toutefois un certain niveau de sécurité qui devra se traduire en certains choix techniques, en excluant d’autres.

Afin d’illustrer notre propos, l’intégrateur qui s’engage contractuellement à l’installation d’un cobot ou son client qui le paye pour disposer d’un tel robot peut être convaincu que le contrat qui les lie aboutira invariablement à l’installation d’un robot collaboratif. Il n’en est rien. En effet, si l’analyse des risques devait démontrer que l’application collaborative envisagée est en réalité dangereuse, ni l’intégrateur ni le futur utilisateur ne pourront passer outre un tel constat.

Ainsi, dans l’hypothèse de l’intégration sur site d’un tel robot, si l’analyse des risques devait indiquer un risque trop élevé d’incident, l’intégrateur pourrait devoir se déporter sur un autre choix technique, comme par exemple, la mise en cage du robot (qui annulerait par la même l’application collaborative). De fait, la démarche itérative de l’évaluation des risques conditionne subjectivement les choix techniques de l’intégrateur et ce, indépendamment de ce qui aura été décidé au sein du contrat.

Pour conclure et à titre prospectif, les cocontractants pourront par exemple, afin de se défaire d’une telle difficulté, insérer une clause de modulation technique venant stipuler que telle et telle technique est contractuellement prévue, sous réserve des résultats de l’analyse des risques. Une telle clause toutefois, n’est pas exempte de défaut, puisqu’elle pourrait être actionnée un peu trop facilement, sous le prétexte de la sécurité…

 

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